Les conditions du cumul emploi-retraite des exploitants agricoles
Mise à jour le 02-03-2022
Contrairement aux autres professions, les exploitants agricoles peuvent uniquement bénéficier d’un cumul emploi-retraite total ou intégral. Ils n’ont pas accès au cumul emploi-retraite partiel. Les conditions du cumul emploi-retraite sont très particulières.
Pour cumuler intégralement sa pension de retraite avec des revenus professionnels, l’exploitant agricole doit justifier auprès de la MSA :
- De la cessation de sa précédente activité si assujettie SMA (surface minimale d’assujettissement) et,
- De la liquidation de tous ses droits dans les régimes de retraite de base et complémentaire à taux plein (c’est-à-dire à l’âge légal avec le nombre de trimestres requis ou à l’âge du taux plein, soit entre 65 et 67 ans en fonction de votre année de naissance) et,
- De la reprise ou poursuite d’une activité autorisée.
Qu'est-ce que le critère de SMA ?
Le critère de SMA : la surface minimale d’assujettissement est une unité de surface des terres agricoles. Elle varie selon les départements et le type d’exploitation. Elle est fixée par arrêté préfectoral.
Pour connaître le critère de SMA propre à votre département, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre MSA locale.
Quelles sont les activités autorisées pour les exploitants agricoles dans le cadre du cumul emploi-retraite ?
La poursuite ou reprise d’une activité non salariée non agricole
Une activitée non salariée non agricole est autorisée, si l’activité exercée est une activité de commerçant, d’artisan ou profession libérale.
Qu’en est-il de l’activité d’hébergement en milieu rural ?
L’activité d’hébergement en milieu rural doit être réalisée avec des biens patrimoniaux ou de tourisme rural. Dans ce cas l’activité est qualifiée de commerciale ou civile selon le cas.
La poursuite ou la reprise d’une activité salariée
La poursuite ou la reprise d’une activité salariée est autorisée sous toutes ses formes y compris comme salarié sur l’ancienne exploitation.
Un chef d’exploitation viticole peut reprendre une activité de dirigeant – salarié SAS sur son exploitation agricole.
La poursuite ou la reprise d’une activité non salariée agricole
L’exploitant agricole retraité peut poursuivre ou reprendre une activité non salariée agricole, uniquement si l’activité en question est assujettie par rapport :
- à un temps de travail (ex : entrepreneur de travaux agricoles) soit,
- à un coefficient d’équivalence SMA pour production hors sol mentionnées à l’article L.312-6 du code rural (production hors sol, exemple production œufs à couver), soient les productions figurant dans l’arrêté du 18 septembre 2015
Si tel n’est pas le cas, l’exploitant agricole est assujetti directement à la SMA. Dans ce cas, il ne peut pas reprendre ni poursuivre une activité non salarié agricole sauf cas d’exploitation d'une parcelle de subsistance et impossibilité de cession.
Qu’est-ce que la parcelle de subsistance ?
Afin de satisfaire à des besoins dits personnels, de l’autoconsommation familiale, le chef d’exploitation retraité peut choisir de poursuivre son exploitation sur une parcelle dite de « subsistance » sans perdre les droits à sa retraite agricole.
La superficie de l’exploitation mise en valeur doit être inférieure à une certaine surface pour ne pas remettre pas en cause le bénéfice du service des prestations d’assurance vieillesse liquidé par un régime obligatoire. Cette surface est limitée à 2/5 de la Surface Minimale d’Assujettissement (article L722-5-1 du Code Rural). Elle est fixée par le Schéma Directeur Régionale des Exploitations Agricoles (SDREA) et l’arrêté fixant les Surfaces Minimums d’Assujettissement.
Le chef d’exploitation retraité qui souhaite continuer à mettre en valeur une superficie de subsistance n’est pas considéré d’un point vue social comme poursuivant une activité non salariée agricole et de ce fait aucune cotisation sociale n’est due.
La conservation d’une parcelle de subsistance rend impossible la transmission du reste de l’exploitation à la conjointe ou conjoint (possible avec les enfants). Si la transmission a eu lieu, le retraité devra attendre que son conjoint prenne à son tour la retraite pour avoir droit à la parcelle de subsistance. Au sein d’un couple de retraités une seule parcelle de subsistance peut être conservée.
La poursuite d’activité en cas d’impossibilité de cession des terres
Sur demande de l’exploitant agricole motivée par l’impossibilité de céder, aux conditions normales du marché, son exploitation, soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l’offre d’achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA), l’exploitant agricole qui a liquidé sa retraite peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l’exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire (article L. 732-40 du CRPM).
Cette autorisation est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, elle est éventuellement renouvelable.
Pour être recevable, la demande doit être accompagnée de tous documents attestant de la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l’exploitation. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au préfet du département dans lequel est située l’exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l’exploitation.
A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’autorisation de poursuite d’activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois.
Le coup de main et l’entraide
La pratique du coup de main entre le retraité et son successeur est une tolérance ; elle est limitée à quelques heures par semaine : de 10 à 15 heures maximum.
Au-delà, l’exploitant retraité s’expose à une requalification de son activité en tant qu’exploitant, avec pour conséquence la perte du bénéfice de sa pension.
Si la transmission de l'exploitation est réalisée hors du cadre familial, l’exploitant retraité doit obligatoirement avoir conservé la parcelle de subsistance. Dans cette situation, le coup de main est alors considéré comme de l'entraide qui impose un échange réciproque de services accessoires et gratuits entre vous et le nouvel exploitant.
En savoir plus sur le cumul emploi-retraite en fonction de votre statut
- Le cumul emploi-retraite des salariés
- Le cumul emploi-retraite des artisans et commerçants
- Le cumul emploi-retraite des fonctionnaires
- Le cumul emploi-retraite des professions libérales
Sources :
- CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse.
- CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite.
- CIRCULAIRE CNAV 2017-41 du 12 décembre 2017
- Article L732-39 du Code Rural et de la pêche martime
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